ABROGÉASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
ABROGÉIMPOTS D'ETAT
ABROGÉIMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
ABROGÉTAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ABROGÉCONTRIBUTIONS INDIRECTES
ABROGÉBOISSONS
ABROGÉPRODUCTION DES ALCOOLS.
ABROGÉCIRCULATION.
ABROGÉCOMMERCE
ABROGÉREGIMES PARTICULIERS.
ABROGÉGARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE.
ABROGÉDROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
ABROGÉDROITS DE TIMBRE
ABROGÉIMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
ABROGÉIMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 27 à 220)
Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
Chapitre Ier : Boissons (Articles 27 à 192)
Section I : Production des alcools (Articles 27 à 87)
I : Réglementation des alambics (Articles 27 à 33)
III : Bouilleurs de cru (Articles 37 à 56)
1° : Généralités (Article 37)
ABROGÉGénéralités.
2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation (Articles 38 à 44)
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
ABROGÉ
Article 42- Article 44
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
ABROGÉBouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation.
ABROGÉBouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public.
3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public (Articles 48 à 52)
4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale (Articles 54 à 55)
ABROGÉBouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale.
5° : Dispositions communes (Article 56)
IV : Règlement des distilleries (Articles 57 à 87)
1° : Généralités (Article 57)
ABROGÉRégime général.
2° : Régime général (Articles 58 à 76)
- Article 58
- Article 59
ABROGÉ
Article 60- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 65
- Article 67
ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69- Article 70
- Article 71
ABROGÉ
Article 72- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
ABROGÉ
Article 78
3° : Régime spécial (Articles 79 à 87)
ABROGÉRégime spécial
ABROGÉDispositions communes
ABROGÉ4° : Dispositions communes.
Section II : Circulation (Article 156)
ABROGÉSection III : Commerce
Section IV : Régimes particuliers (Articles 165 à 192)
I : Alcools dénaturés (Articles 165 à 192)
1° : Dénaturation des alcools par le procédé général (Articles 165 à 184)
- Article 165
ABROGÉ
Article 166- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
ABROGÉ
Article 171ABROGÉ
Article 172- Article 173
ABROGÉ
Article 174- Article 175
ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 178- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 184
ABROGÉDénaturation des alcools par le procédé général.
2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial (Articles 185 à 189)
ABROGÉDénaturation des alcools par un procédé spécial.
3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable (Articles 190 à 191)
ABROGÉEmploi de l'alcool sans dénaturation préalable.
ABROGÉDispositions diverses.
4° : Dispositions diverses (Article 192)
- Article 192
ABROGÉ
Article 193
ABROGÉChapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine (Articles 204 à 220)
ABROGÉLivre II : Recouvrement de l'impôt
ABROGÉPROCEDURES
Article 289
Version en vigueur du 11/05/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 11 mai 1982 au 10 août 1987
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du commissaire de la République. Il est révisé tous les cinq ans.
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.