Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 255

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.

Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.