ABROGÉASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
ABROGÉIMPOTS D'ETAT
ABROGÉIMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
ABROGÉTAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ABROGÉCONTRIBUTIONS INDIRECTES
ABROGÉBOISSONS
ABROGÉPRODUCTION DES ALCOOLS.
ABROGÉCIRCULATION.
ABROGÉCOMMERCE
ABROGÉREGIMES PARTICULIERS.
ABROGÉGARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE.
ABROGÉDROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
ABROGÉDROITS DE TIMBRE
ABROGÉIMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
ABROGÉIMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 27 à 220)
Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
Chapitre Ier : Boissons (Articles 27 à 192)
Section I : Production des alcools (Articles 27 à 87)
I : Réglementation des alambics (Articles 27 à 33)
III : Bouilleurs de cru (Articles 37 à 56)
1° : Généralités (Article 37)
ABROGÉGénéralités.
2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation (Articles 38 à 44)
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
ABROGÉ
Article 42- Article 44
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
ABROGÉBouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation.
ABROGÉBouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public.
3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public (Articles 48 à 52)
4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale (Articles 54 à 55)
ABROGÉBouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale.
5° : Dispositions communes (Article 56)
IV : Règlement des distilleries (Articles 57 à 87)
1° : Généralités (Article 57)
ABROGÉRégime général.
2° : Régime général (Articles 58 à 76)
- Article 58
- Article 59
ABROGÉ
Article 60- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 65
- Article 67
ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69- Article 70
- Article 71
ABROGÉ
Article 72- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
ABROGÉ
Article 78
3° : Régime spécial (Articles 79 à 87)
ABROGÉRégime spécial
ABROGÉDispositions communes
ABROGÉ4° : Dispositions communes.
Section II : Circulation (Article 156)
ABROGÉSection III : Commerce
Section IV : Régimes particuliers (Articles 165 à 192)
I : Alcools dénaturés (Articles 165 à 192)
1° : Dénaturation des alcools par le procédé général (Articles 165 à 184)
- Article 165
ABROGÉ
Article 166- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
ABROGÉ
Article 171ABROGÉ
Article 172- Article 173
ABROGÉ
Article 174- Article 175
ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 178- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 184
ABROGÉDénaturation des alcools par le procédé général.
2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial (Articles 185 à 189)
ABROGÉDénaturation des alcools par un procédé spécial.
3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable (Articles 190 à 191)
ABROGÉEmploi de l'alcool sans dénaturation préalable.
ABROGÉDispositions diverses.
4° : Dispositions diverses (Article 192)
- Article 192
ABROGÉ
Article 193
ABROGÉChapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine (Articles 204 à 220)
ABROGÉLivre II : Recouvrement de l'impôt
ABROGÉPROCEDURES
Article 239
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.