Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 238

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.