Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 236

Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 août 1987

Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.