Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 233

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Passé le délai de trois mois prévu à l'article 232 et faute par le redevable d'avoir rapporté la preuve contraire ou effectué le paiement, le recouvrement des droits de mutation par décès sera poursuivi contre lui.

Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable.

En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment.