Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 174

Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3, art. 4 JORF 11 mars 1979

Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.

Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :

1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;

2° Des excédents constatés lors des inventaires.

Il est déchargé dans les mêmes conditions :

1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;

2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;

3° Des manquants apparaissant aux inventaires.

Le service procède au moins à deux inventaires par an.

Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.

Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.