Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 171

Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 32 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.