Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 155

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Périmé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985 : cet article devient sans objet

Pour l'application de l'article 453 du code général des impôts, il est dressé dans chaque bureau de déclarations un tableau des parcours jusqu'à une distance déterminée par le directeur suivant les localités et les habitudes commerciales.

Le directeur fixe les points de ces parcours auxquels les chargements doivent être représentés et les acquits visés, sans que l'obligation du visa puisse détourner le chargement de sa route normale.

Le service local peut, le cas échéant, indiquer d'autres points de visa.

Pour les chargements qui empruntent la voie ferrée, le timbre des gares apposé sur les acquits tient lieu de visa pour la partie du trajet effectué par cette voie.

Si le parcours se continue par terre sur plus de 10 km, l'acquit-à-caution peut, en outre, mentionner l'obligation du visa à un bureau de déclaration des impôts ou des douanes, ou à la gendarmerie du lieu de ces bureaux, s'il en existe sur la route normale à suivre pour cette partie du trajet.

Le visa doit être réclamé à l'instant même où le chargement parvient au point désigné.