Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

En vigueur depuis le 31/12/1988En vigueur depuis le 31 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1988

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Article 25

Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

Modifié par Loi 88-1201 1988-12-31 art. 44 JORF 31 décembre 1988

Les souscriptions sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.