Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux.
ABROGÉTitre II : Dispositions générales
ABROGÉChapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
ABROGÉChapitre II : Définition des prestations.
ABROGÉChapitre III : Coordination et groupement de commandes.
ABROGÉChapitre IV : L'allotissement.
ABROGÉChapitre V : Documents constitutifs du marché.
ABROGÉChapitre VI : Durée du marché.
ABROGÉChapitre VII : Prix du marché.
ABROGÉChapitre VIII : Avenants.
ABROGÉTitre III : Passation des marchés
ABROGÉChapitre Ier : Organes de l'achat public
ABROGÉChapitre II : Définition des procédures.
ABROGÉChapitre III : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Organisation de la publicité.
ABROGÉSection 2 : Information des candidats.
ABROGÉSection 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises.
ABROGÉSection 4 : Présentation des candidatures.
ABROGÉSection 5 : Présentation des offres.
ABROGÉSection 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.
ABROGÉSection 7 : Examen des candidatures et des offres
ABROGÉSection 8 : Dématérialisation des procédures.
ABROGÉChapitre IV : Déroulement des différentes procédures
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières à certains marchés
ABROGÉChapitre VI : Achèvement de la procédure.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux.
ABROGÉTitre IV : Exécution des marchés
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives au contrôle
ABROGÉChapitre unique : Contrôle des marchés
ABROGÉSection 1 : Les commissions spécialisées des marchés.
ABROGÉSection 2 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public.
ABROGÉSection 3 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉSection 4 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
Article 112
Version en vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004
Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.