Code des marchés publics (édition 2001)

En vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004En vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2004

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Article 104

Version en vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004

Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative prévue par l'article 88 du présent code, qu'après avoir constitué une garantie à première demande l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.

Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'économie.