ABROGÉTitre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux.
ABROGÉTitre II : Dispositions générales
ABROGÉChapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
ABROGÉChapitre II : Définition des prestations.
ABROGÉChapitre III : Coordination et groupement de commandes.
ABROGÉChapitre IV : L'allotissement.
ABROGÉChapitre V : Documents constitutifs du marché.
ABROGÉChapitre VI : Durée du marché.
ABROGÉChapitre VII : Prix du marché.
ABROGÉChapitre VIII : Avenants.
ABROGÉTitre III : Passation des marchés
ABROGÉChapitre Ier : Organes de l'achat public
ABROGÉChapitre II : Définition des procédures.
ABROGÉChapitre III : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Organisation de la publicité.
ABROGÉSection 2 : Information des candidats.
ABROGÉSection 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises.
ABROGÉSection 4 : Présentation des candidatures.
ABROGÉSection 5 : Présentation des offres.
ABROGÉSection 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.
ABROGÉSection 7 : Examen des candidatures et des offres
ABROGÉSection 8 : Dématérialisation des procédures.
ABROGÉChapitre IV : Déroulement des différentes procédures
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières à certains marchés
ABROGÉChapitre VI : Achèvement de la procédure.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux.
ABROGÉTitre IV : Exécution des marchés
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives au contrôle
ABROGÉChapitre unique : Contrôle des marchés
ABROGÉSection 1 : Les commissions spécialisées des marchés.
ABROGÉSection 2 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public.
ABROGÉSection 3 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉSection 4 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
Article 73
Version en vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004
Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Lorsque la personne publique n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, elle peut recourir aux marchés dits de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations.
Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.
Dans ce cas le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du marché d'exécution.