ABROGÉTitre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux.
ABROGÉTitre II : Dispositions générales
ABROGÉChapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
ABROGÉChapitre II : Définition des prestations.
ABROGÉChapitre III : Coordination et groupement de commandes.
ABROGÉChapitre IV : L'allotissement.
ABROGÉChapitre V : Documents constitutifs du marché.
ABROGÉChapitre VI : Durée du marché.
ABROGÉChapitre VII : Prix du marché.
ABROGÉChapitre VIII : Avenants.
ABROGÉTitre III : Passation des marchés
ABROGÉChapitre Ier : Organes de l'achat public
ABROGÉChapitre II : Définition des procédures.
ABROGÉChapitre III : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Organisation de la publicité.
ABROGÉSection 2 : Information des candidats.
ABROGÉSection 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises.
ABROGÉSection 4 : Présentation des candidatures.
ABROGÉSection 5 : Présentation des offres.
ABROGÉSection 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.
ABROGÉSection 7 : Examen des candidatures et des offres
ABROGÉSection 8 : Dématérialisation des procédures.
ABROGÉChapitre IV : Déroulement des différentes procédures
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières à certains marchés
ABROGÉChapitre VI : Achèvement de la procédure.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux.
ABROGÉTitre IV : Exécution des marchés
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives au contrôle
ABROGÉChapitre unique : Contrôle des marchés
ABROGÉSection 1 : Les commissions spécialisées des marchés.
ABROGÉSection 2 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public.
ABROGÉSection 3 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉSection 4 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
Article 45
Version en vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004
Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ;
4° Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après ;
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.