Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001En vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 396

Version en vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°99-634 du 19 juillet 1999 - art. 3 () JORF 24 juillet 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° et les marchés négociés de services passés en vertu du 11° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.