Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001En vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 385-1

Version en vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°99-634 du 19 juillet 1999 - art. 2 () JORF 24 juillet 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.