Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001En vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 399

Version en vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 3 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.

Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 ter du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.

Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.