Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001En vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 397

Version en vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 3 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.

La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.