Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001En vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 393

Version en vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 3 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés lorsqu'ils sont passés :

1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;

2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;

3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;

4° Pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;

6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;

7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.