Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001En vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 387

Version en vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°99-634 du 19 juillet 1999 - art. 3 () JORF 24 juillet 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :

- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;

- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;

- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.