Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001En vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 381

Version en vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 2 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.

II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.

Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.