Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 10/08/1993 au 09/09/2001En vigueur du 10 août 1993 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 377

Version en vigueur du 10/08/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 10 août 1993 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-990 du 3 août 1993 - art. 34 () JORF 10 août 1993

Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.

L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.