ABROGÉLivre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
ABROGÉChapitre I : Commission centrale des marchés.
ABROGÉChapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
ABROGÉChapitre III : Coordination économique des marchés
ABROGÉChapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
ABROGÉLivre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection II : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection III : Marchés négociés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉSection I : Retenue de garantie.
ABROGÉSection I : Cautionnement.
ABROGÉSection II : Garanties autres que le cautionnement.
ABROGÉSection II : Autres garanties.
ABROGÉSection III : Dérogations au régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
ABROGÉTitre IV : Contrôle des marchés
ABROGÉTitre V : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection III : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection IV : Marchés négociés.
ABROGÉSection V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre V : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 375
Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001
Le coordonnateur élimine les offres non conformes à l'objet de la consultation :
a) Le coordonnateur retient le candidat le moins disant si le règlement de la consultation l'a prévu. Si le prix le plus bas est offert par plusieurs candidats, le coordonnateur, après avis de la commission, peut décider, sans préjudice de l'exercice éventuel de droits de préférence, de consulter à nouveau les candidats les moins disants. S'il n'y a pas de nouvelle consultation, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le candidat avec lequel les marchés seront conclus.
b) Lorsque le prix n'est pas le seul critère de la consultation, le coordonnateur choisit, après avis de la commission, l'offre qu'il juge la plus intéressante pour les membres du groupement, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
Le coordonnateur peut décider que d'autres considérations entreront en ligne de compte ; dans ce cas, elles devront avoir été spécifiées dans l'avis de consultation collective.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, le coordonnateur, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, le coordonnateur ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Le dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par le cahier des charges peut être pris en considération, si une telle possibilité est expressément prévue dans ce cahier.
c) Le coordonnateur, dès qu'il a pris sa décision, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans le délai prévu à l'article 372 (5°) et peut leur communiquer les motifs du rejet. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Si le coordonnateur n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la consultation infructueuse après avoir pris l'avis de la commission ; il en avise tous les candidats. Il est alors procédé, après avis de la commission, soit par nouvelle consultation collective dans les mêmes conditions que pour la consultation initiale, soit par marché négocié. Si le coordonnateur est dans l'impossibilité de retenir un candidat après négociation directe, il en informe chacun des membres du groupement, qui peut alors traiter par marché négocié, quelles que soient la nature et la valeur des prestations ayant fait l'objet de la consultation.
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au dessous duquel par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
d) Lorsqu'elle est consultée, la commission départementale de coordination mentionne les motifs de sa décision dans un procès-verbal d'examen des offres signé par le président et chacun des membres présents à la séance.
Lorsque, dans un des cas prévus aux paragraphes b et c ci-dessus, le coordonnateur décide seul du choix du fournisseur, il consigne les motifs de sa décision dans un procès-verbal qu'il transmet sans délai au préfet, président de la commission départementale de coordination.