Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001En vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 363

Version en vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994

La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :

1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :

- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;

- les collectivités visées à l'article 250 du présent code.

2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.

3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.