Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 30/03/1993 au 09/09/2001En vigueur du 30 mars 1993 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 361-1

Version en vigueur du 30/03/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 12 () JORF 30 mars 1993

Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 302, 303, 314 bis et 314 ter, de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.