Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 09/09/1994 au 09/09/2001En vigueur du 09 septembre 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 352 bis

Version en vigueur du 09/09/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°94-787 du 7 septembre 1994 - art. 11 () JORF 9 septembre 1994

Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.

Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.

La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.

Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.