Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993En vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 307

Version en vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 129 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret 83-1013 1983-11-24 art. 20 JORF 30 novembre 1983

Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.