Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001En vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 263

Version en vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994

Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 38.

Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.