Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 09/09/1994 au 09/09/2001En vigueur du 09 septembre 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 352

Version en vigueur du 09/09/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-787 du 7 septembre 1994 - art. 10 () JORF 9 septembre 1994

Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.

L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.