Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992En vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 348

Version en vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 154 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 41 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.

La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.

Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.

Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.

Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursé par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.

Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.