Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992En vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 346

Version en vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 154 (V) JORF 18 décembre 1992

Sauf accord de la collectivité ou de l'établissement contractant constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.

Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.