Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992En vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 338

Version en vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 150 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 40 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.

Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.

A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :

1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;

2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;

3° Sur les acomptes suivants, en totalité.

Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.