Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992En vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 332

Version en vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 145 (V) JORF 18 décembre 1992

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.