Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 30/03/1993 au 09/09/2001En vigueur du 30 mars 1993 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 314

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Modifié par Décret 86-453 1986-03-14 art. 12 JORF 16 mars 1986

La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.