Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992En vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 312 bis

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 135 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret 86-453 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

3° (abrogé).

4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.