Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001En vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 308

Version en vigueur du 01/04/1998 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 avril 1998 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 7 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.

Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.

Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.