Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993En vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 306

Version en vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 129 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 133 () JORF 18 décembre 1992

Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.

Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.

Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.

Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.