Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992En vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 287

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 19 JORF 16 mars 1986

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.

Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.