Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992En vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 283

Version en vigueur du 08/05/1988 au 18/12/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 25 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.

Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :

1° L'objet du marché ;

2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;

3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;

4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;

5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

6° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;

7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.