Code des marchés publics (édition 1964)

Abrogé depuis le 25/03/2019Abrogé depuis le 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 276

Version en vigueur du 02/12/1966 au 25/11/1979Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 25 novembre 1979

Abrogé par Décret n°79-991 du 23 novembre 1979 art. 14, v. init.

Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :

1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;

2° Les modalités précises de la revision de ce prix.