Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001En vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 245

Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 7 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.

Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.

Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.