Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001En vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 241

Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 4 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991

Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.

Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.

Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.