ABROGÉLivre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
ABROGÉChapitre I : Commission centrale des marchés.
ABROGÉChapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
ABROGÉChapitre III : Coordination économique des marchés
ABROGÉChapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
ABROGÉLivre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection II : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection III : Marchés négociés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉSection I : Retenue de garantie.
ABROGÉSection I : Cautionnement.
ABROGÉSection II : Garanties autres que le cautionnement.
ABROGÉSection II : Autres garanties.
ABROGÉSection III : Dérogations au régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
ABROGÉTitre IV : Contrôle des marchés
ABROGÉTitre V : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection III : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection IV : Marchés négociés.
ABROGÉSection V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre V : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 240
Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991
I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, savoir :
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ;
3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :
1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;
2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.
III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.
Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.
Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.
Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.