Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001En vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 240

Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991

I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, savoir :

1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ;

3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.

II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :

1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;

2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.

III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.

Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.

Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.

Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.

Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.

Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.