Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001En vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 239

Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 2 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991

I. - Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.

II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement.

III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable.

L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.