Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001En vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 230

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 13 JORF 16 mars 1986

Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :

1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;

2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;

3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.