Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001En vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 222

Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances.

L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.