Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001En vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 220

Version en vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 7 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.

Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.

En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.

Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.