Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001En vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 217

Version en vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 6 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.