Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001En vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 213

Version en vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 5 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :

1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;

Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :

Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;

Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.

Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.

2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.

Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.