Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001En vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 211

Version en vigueur du 01/03/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 3 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.

Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.

La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.

Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.